Article MS 48
: Qualification du personnel de sécurité
§ 1L'instruction
des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie
doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du
chef d'établissement.
§ 2 Le chef
du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents
de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux
point de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques
en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans
les conditions définies par arrêté ministériel (1)
(1) Arrêté du 21 février 1995 relatif
à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public,
abrogé et remplacé par l'arrête du 18 mai 1998 relatif à la qualification
du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public.
§ 3. Le contrôle
de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe
et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions
de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.